Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Il est créé auprès du Conseil national de l'information statistique un comité du secret statistique concernant les entreprises, chargé d'étudier les problèmes que pose l'application des règles relatives à celui-ci.
Ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de maître des requêtes,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend pour chaque problème dont il a à connaître les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a) de l'article 4 du présent décret, ainsi que :
a) Quatre représentants de l'administration :
Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de la compétence duquel ressortissent les entreprises intéressées par le problème ;
Un représentant du service enquêteur concerné, désigné par le ministre dont relève ce service.
b) Quatre représentants des entreprises :
Un représentant du Conseil national du patronat français ;
Un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
Un représentant de l'organisation profes-sionnelle à laquelle ressortissent les entreprises concernées ou, s'il y a plusieurs organisations, un deuxième représentant du Conseil national du patronat français, désigné par ces organisations.
c) Un représentant des organisations syndi-cales de salariés désignées à l'article 4, paragraphe d du présent décret, choisi d'un commun accord par les représentants de ces organisations au conseil ;
d) Un représentant des utilisateurs régionaux et locaux de l'information statistique désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.