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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

L'avis de la chambre de commerce et d'industrie doit être demandé :


1° Sur les tarifs et la nomenclature douaniers, les tarifs des droits d'importation, les tarifs des droits de consommation ainsi que sur les droits et taxes à l'exportation ;


2° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;


3° Sur la création, dans sa circonscription, de bourses de commerce, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises neuves aux enchères et en gros ;


4° Sur les tarifs et les règlements des services de transport par terre, par mer ou par air concédés par l'autorité publique de sa circonscription ;


5° Sur tout projet d'aménagement, équipement ou installations portuaires ;


6° Enfin, sur toutes matières déterminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements spéciaux.