Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
L'option ouverte à chaque intéressé à l'article 4 (2° alinéa) de la loi du 7 juin 1951 précitée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur, doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressé au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.