Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Il est créé auprès du Conseil national de l'information statistique un comité du label des enquêtes statistiques.
Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'enquête que lui soumettent les services producteurs, mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il évalue la qualité des modalités de mise en oeuvre prévues par le service enquêteur et attribue, en cas d'évaluation favorable, un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il propose aux ministres compétents la délivrance du visa préalable auquel sont soumises les enquêtes mentionnées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les modalités de fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition du comité et de ses diverses formations, et notamment les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes auxquelles s'adressent les enquêtes statistiques.