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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)


Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet du secrétariat du Conseil national de l'information statistique.

Le conseil peut déléguer au bureau le soin d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu au 3 de l'article 2 du présent décret.