Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
La chambre de commerce et d'industrie est appelée :
1° A donner au gouvernement les avis et les renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales et industrielles intéressant le territoire ;
2° A présenter ses vues sur tous les moyens d'accroître la prospérité du commerce et de l'industrie dans le territoire.
3° A assurer, sous la réserve des autorisations prévues aux articles 27 et suivants, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde.