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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)


Le conseil et son bureau peuvent demander aux administrations de leur fournir des rapporteurs ou des experts pour les assister dans leurs travaux.

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus aux 3 et 4 de l'article 2 du présent décret, les services en cause fournissent :

Le 1er mars au plus tard des avant-projets des programmes de l'année suivante ;

Le 1er octobre au plus tard les projets définitifs de ces travaux, établis en tenant compte des avis formulés sur les avant-projets par le conseil.

D'autre part, ces services soumettent au conseil, un an au moins avant leur première année d'application, les programmes plurian-nuels de développement général des travaux statistiques visés au 2 de l'article 2 du présent décret.