Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Le Conseil national de l'information statistique peut constituer, sur proposition de son bureau, des formations spécialisées et des groupes de travail.
Peuvent participer aux travaux de ces formations et de ces groupes tout membre du conseil qui le demande ainsi que toute personne invitée par le conseil.
Les présidents et les rapporteurs des formations spécialisées et des groupes de travail sont désignés par le conseil, sur proposition de son bureau ou de celui de ses membres à l'initiative duquel la formation ou le groupe est créé.
Les présidents qui n'appartiennent pas au conseil sont appelés à y siéger avec voix délibérative sur les questions intéressant les travaux de la formation ou du groupe qu'ils président.