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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)


Le Conseil de l'information statistique est doté d'un bureau composé, outre le ministre chargé de l'économie, président, de :

a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Le commissaire au Plan ;

Le gouverneur de la Banque de France.

b) Un représentant du conseil national du patronat français ;

Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil ;

Le représentant au conseil de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

Le représentant au conseil de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

L'un des représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole et de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, choisi d'un commun accord parmi eux ;

Un représentant de la confédération générale du travail ;

Un représentant de la confédération française démocratique du travail ;

Un représentant de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Un représentant de la confédération française de l'encadrement - C.G.C. ;
désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil.

c) deux membres du conseil, désignés pour trois ans par et parmi ceux figurant aux paragraphe a, e, f, g, h et i de l'article 4 du présent décret ainsi que par et parmi lemembres du conseil énumérés au paragraphe d de l'article 4 et non mentionnés au paragraphe b du présent article.

Les membres du bureau peuvent s'y faire représenter, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.