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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)


Les membres du conseil énumérés aux paragraphes d, e, f, g, h et i de l'article 4 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Des suppléants des membres du conseil énumérés aux paragraphes a, d, e, f, g, h de l'article 4 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement de ceux-ci.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée, cesse d'appartenir au Conseil. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.