Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 51711 DU 07-06-1951 SUR L'OBLIGATION,LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE)
Le Conseil national de l'information statistique exécute les missions qui lui sont dévolues par la loi susvisée du 7 juin 1951 modifiée et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et, dans la mesure où ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations statistiques. Les services producteurs sont l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, les administrations, les organismes publics ou dans lesquels des personnes publiques détiennent la majorité, les organismes privés chargés d'un service public ou assurant, grâce à des subventions publiques ou par accord avec des services publics, la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales.
La concertation assurée par le conseil porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements, ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
En particulier, le conseil délibère et donne son avis :
1. - Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système d'information statistique, ainsi que sur les innovations à lui apporter à court ou moyen terme ;
2. - Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de la Communauté européenne ;
3. - Sur le programme annuel d'enquêtes des services publics et ses modalités d'application et sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques ;
4. - Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;
5. - Sur les projets de traitements automatisés d'enquêtes statistiques ou de données mentionnées au 4 du présent article qui nécessitent une demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis du conseil doit être motivé, adressé au service producteur et joint au dossier présenté à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
6. - Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ; le président de la Commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits lui fait rapport sur les questions entrant dans la compétence de cette commission ;
7. - Sur le contenu des banques de données économiques et sociales des services producteurs, ainsi que sur les modalités d'accès à ces banques et les principes de tarification.
Le conseil transmet ses avis lorsqu'il y a lieu, et notamment dans l'exercice des attributions prévues aux 4 et 6 du présent article, au centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs et à toute instance appelée à connaître de ceux-ci.
Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.