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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.