Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre de commerce et d'industrie :
1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes ;
2° Ceux dont l'absence du territoire se prolonge au-delà d'un an sans causes préalablement admises ;
3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d'élibiligité.
Il est procédé au remplacement de ces membres lors du plus prochain renouvellement partiel.