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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre de commerce et d'industrie :

1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes ;

2° Ceux dont l'absence du territoire se prolonge au-delà d'un an sans causes préalablement admises ;

3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d'élibiligité.

Il est procédé au remplacement de ces membres lors du plus prochain renouvellement partiel.