Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus pour six années [*durée du mandat*]. Le renouvellement a lieu par moitié dans chaque catégorie tous les trois ans [*périodicité*]. Les membres sortants sont rééligibles. Toutefois, la durée maximale des fonctions des membres de la chambre ne peut excéder dix-huit ans. Si un membre vient à totaliser dix-huit ans en cours de mandat il peut rester en fonctions jusqu'au prochain renouvellement triennal.