Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Dans les quinze jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du résultat du scrutin [*délai*], tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité de l'élection. Le gouverneur a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par le conseil du contentieux administratif du territoire sauf recours devant le Conseil d'Etat.
En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé, dans les quinze jours qui suivent la décision de la juridiction administrative, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.