Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Ne sont éligibles dans une catégorie et, éventuellement, dans une sous-catégorie professionnelle que ceux qui y sont électeurs.
Les sièges sont pourvus par les candidats répondant aux conditions exigées, dans l'ordre des voix obtenues. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, est proclamé élu celui qui est le plus anciennement inscrit au registre du commerce.