Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Ne sont éligibles dans une catégorie que ceux qui y sont électeurs.
Les sièges affectés en vertu de l'article 9 ci-dessus sont pourvus par les candidats répondant aux conditions exigées, dans l'ordre des voix obtenues. Les autres sièges sont ensuite pourvus par les candidats les mieux placés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, est proclamé élu celui qui est le plus anciennement inscrit au registre du commerce.