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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Le président de chaque bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en double expédition ; l'une de ces expéditions est adressée au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie et l'autre est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République.


Le recensement général des votes se fait dans les cinq jours suivant celui du scrutin au chef-lieu du territoire, en séance publique, sous la présidence du président du bureau de vote de Nouméa, qui proclame le résultat du scrutin. Une copie du procès-verbal de la séance est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République.