Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Le président de chaque bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en double expédition ; l'une de ces expéditions est adressée au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie et l'autre est immédiatement transmise sous enveloppe au gouverneur.
Le recensement général des votes se fait dans les cinq jours suivant celui du scrutin au chef-lieu du territoire, en séance publique, sous la présidence du président du bureau de vote de Nouméa, qui proclame le résultat du scrutin. Une copie du procès-verbal de la séance est immédiatement transmise sous enveloppe au gouverneur.