Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Un arrêté du haut-commissaire de la République institue les bureaux de vote dans chaque région, en veillant à ce que le nombre d'électeurs inscrits à chaque bureau soit suffisamment élevé pour que le secret du vote soit respecté. Si tel n'est pas le cas dans une commune, l'arrêté précité détermine le bureau de vote auquel sont rattachés les électeurs installés dans cette commune.
Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions qui sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.
Chaque électeur vote dans sa région, sa catégorie et, éventuellement, sa sous-catégorie professionnelle.
Le vote a lieu au moyen de bulletins imprimés par la chambre de commerce et d'industrie et comportant, pour chaque catégorie et, éventuellement, chaque sous-catégorie professionnelle, l'énumération des candidats inscrits par ordre alphabétique. Les candidats désignés par l'électeur doivent être en nombre égal, au maximum, à celui des sièges à pourvoir.
Chaque bureau de vote dispose d'autant d'urnes qu'il y a de catégories et, éventuellement, de sous-catégories professionnelles. Les bulletins de vote sont établis par catégorie et, éventuellement, par sous-catégories professionnelles.
Doit être considéré comme nul, lors du dépouillement :
- tout bulletin différent de celui qui a été imprimé par la chambre de commerce et d'industrie ;
- tout bulletin portant un nombre de noms supérieurs à celui des sièges à pourvoir ;
- tout bulletin désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée dans une autre catégorie ou, éventuellement, sous-catégorie professionnelle ; dans ce cas, les suffrages exprimés sur le bulletin dont il s'agit au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés.