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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Les élections ont lieu à la mairie de Nouméa et dans les communes où est institué un bureau de vote.

Le bureau de vote est constitué à Nouméa par le président sortant ou en exercice, assisté de deux électeurs consulaires, et, dans les autres communes, par le maire, assisté de deux électeurs consulaires [*composition*].

Il ne peut être installé de bureaux de vote, par arrêté du gouverneur, que dans les communes comptant au moins quinze électeurs inscrits. Le gouverneur détermine par arrêté les bureaux de vote auxquels seront rattachés les électeurs domiciliés dans les communes de moins de quinze électeurs inscrits.

Le vote par correspondance est autorisé dans des conditions qui sont fixées par arrêté du gouverneur.

Les heures du scrutin, qui est ouvert pendant six heures, sont fixées par arrêté du gouverneur.

L'électeur vote dans sa catégorie au moyen d'un bulletin mentionnant l'ensemble des candidats sur lesquels se porte son choix.

Le vote a lieu au moyen de bulletins imprimés par la chambre de commerce et d'industrie et comportant, pour chaque catégorie, l'énumération des candidats inscrits par ordre alphabétique. Les candidats désignés par l'électeur doivent être en nombre égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir.

Chaque bureau de vote dispose d'autant d'urnes qu'il y a de catégories professionnelles. Les bulletins de vote sont établis par catégorie.

Doit être considéré comme nul, lors du dépouillement :

Tout bulletin différent de celui qui a été imprimé par la chambre de commerce et d'industrie ;

Tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

Tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée dans une autre catégorie ; dans ce cas, les suffrages exprimés sur le bulletin dont il s'agit au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés.