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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Les candidatures aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie sont déclarées au haut-commissaire de la République.


Les déclarations sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti tombe un dimanche ou un jour férié, il est reporté au lendemain.


Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.


Elles doivent spécifier la région, la catégorie et, éventuellement, la sous-catégorie professionnelle dans laquelle le candidat a qualité pour être élu.


Le haut-commissaire de la République est tenu d'exiger de chaque candidat la justification qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article 15. Il doit, en outre, exiger du candidat une déclaration sur l'honneur qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article 5.


Le haut-commissaire de la République [*attributions*] enregistre les candidatures présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé.


Il refuse par une décision motivée celles qui ne comportent pas les déclarations et les justifications prévues par le présent article.


Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au siège du gouvernement et à celui de la chambre de commerce et d'industrie.