Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Le collège électoral chargé d'élire les membres de la chambre de commerce et d'industrie est convoqué un mois au moins avant le jour de l'élection par un arrêté du gouverneur.
Cet arrêté fixe le jour de scrutin, qui sera un jour de semaine.