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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Le collège électoral chargé d'élire les membres de la chambre de commerce et d'industrie est convoqué un mois au moins avant le jour de l'élection par un arrêté du gouverneur [*délai*].

Cet arrêté fixe le jour de scrutin, qui sera un jour de semaine.