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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


I - Les 24 sièges de la chambre de commerce et d'industrie sont répartis comme suit, entre les quatre régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie :

- région Nord : 4 ;

- région Centre : 4 ;

- région Sud : 12 ;

- région Iles Loyauté : 4.

II - Au sein de chaque région, les sièges sont répartis, par arrêté du haut-commissaire de la République, en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités industrielles, commerciales et de services, par référence à la nomenclature d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La répartition est effectuée en fonction des bases d'imposition à la patente, du nombre de patentés et du nombre des salariés, après avis d'une commission composée :

- du président et d'un juge du tribunal mixte de commerce ;

- de deux membres du congrès du territoire ;

- du président de la chambre de commerce et d'industrie.

Un arrêté du haut-commissaire précise les conditions dans lesquelles chacun des critères mentionnés à l'alinéa précédent est pris en compte dans la répartition des sièges entre catégories. Cet arrêté peut également créer des sous-catégories professionnelles pour tenir compte localement de la spécificité de certaines activités ou de l'importance des effectifs salariés de certaines entreprises.

Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée, pour le calcul de la répartition des sièges visé ci-dessus, comme en employant un.

III - La répartition des sièges doit, en outre, respecter les règles suivantes :

a) Au sein d'une région, chaque catégorie professionnelle dispose d'au moins un siège ; si aucune candidature ne se manifeste au titre d'une catégorie, le siège correspondant est dévolu, selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République, à une autre catégorie en fonction des critères définis au II ci-dessus.

b) Au sein de la chambre de commerce et d'industrie, une catégorie professionnelle ne peut disposer de plus de 12 et de moins de 6 sièges.

IV - Le collège électoral est réparti entre les régions, les catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles définies ci-dessus, dans lesquelles chaque électeur est inscrit en fonction de la nature de l'activité principale qu'il exerce, telle qu'elle est déclarée au registre du commerce.