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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


I - Le collège électoral est divisé en trois catégories, les électeurs étant inscrits dans chacune d'elles en fonction de la nature de l'activité principale exercée, telle qu'elle est déclarée au registre du commerce, et conformément à la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques.

Ces trois catégories sont les suivantes :

Catégorie industrie : huit sièges ;

Catégorie commerce : six sièges ;

Catégorie services : six sièges.

Dans chacune des catégories, la moitié des sièges est affectée aux entreprises présentant une importance économique particulière, dont la désignation est faite par arrêté du gouverneur en conseil de gouvernement.

Les arrêtés désignant les sièges affectés sont pris après avis d'une commission composée :

Du président et d'un juge au tribunal mixte de commerce ;

De deux conseillers territoriaux ;

Du président de la chambre de commerce et d'industrie et d'un membre désigné par cette assemblée.

II - A titre transitoire et pour les six premières années [*durée*], les sièges affectés sont ainsi répartis [*composition*] :

Catégorie Industrie.

Un aux sociétés métallurgiques employant en permanence plus de cinquante salariés ;

Un à l'industrie minière ;

Un aux entreprises du bâtiment et travaux publics ;

Un aux industries alimentaires,
employant en permanence plus de quinze salariés.

Catégorie Commerce.

Un au commerce employant en permanence plus de vingt salariés ;

Un au commerce employant en permanence de trois à vingt salariés ;

Un au commerce employant en permanence moins de trois salariés.

Catégorie Services.

Un aux entreprises de transport ;

Un aux organismes de crédit et bancaires ;

Un aux établissements hôteliers ou touristiques,
employant en permanence plus de quinze salariés.