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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Sont éligibles aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur les listes électorales, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce ou au rôle des patentes.


Les ascendants et descendants, les frères et soeurs, les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres de la chambre de commerce et d'industrie.