Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Le gouverneur fait déposer dans chaque mairie, pendant quinze jours au moins [*durée*], un exemplaire de la liste des électeurs et avis est donné que pendant cette période chaque citoyen peut en prendre connaissance et formuler ses réclamations [*information*].
Les réclamations sur la composition de ces listes sont reçues par la commission ci-dessus prévue qui statue dans un délai d'un mois. Les listes sont ensuite soumises au gouverneur qui les arrête définitivement en conseil de gouvernement et les fait publier au plus prochain numéro du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 30 juin [*publication - date limite*].
Un délai de quinze jours à compter de la date de publication des listes au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif [*juridiction compétente*] qui statue dans un délai d'un mois sur les omissions, inscriptions ou rectifications.