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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Les listes des électeurs de la chambre de commerce et d'industrie sont établies du 1er janvier au 31 mars de chaque année [*période*] en prenant pour base le registre du commerce, par une commission composée comme suit :

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce, président ;

Un représentant du gouverneur ;

Un membre de la chambre de commerce et d'industrie ;

Le greffier du tribunal mixte de commerce ou, à défaut, un greffier désigné par le premier président de la cour d'appel.

Les listes sont préparées par le représentant du gouverneur assisté du greffier et soumises à la commission prévue ci-dessus.

Le président transmet les listes électorales au gouverneur accompagnées d'un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.