Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Les listes des électeurs de la chambre de commerce et d'industrie sont établies du 1er janvier au 31 mars de chaque année [*période*] en prenant pour base le registre du commerce, par une commission composée comme suit :
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce, président ;
Un représentant du gouverneur ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie ;
Le greffier du tribunal mixte de commerce ou, à défaut, un greffier désigné par le premier président de la cour d'appel.
Les listes sont préparées par le représentant du gouverneur assisté du greffier et soumises à la commission prévue ci-dessus.
Le président transmet les listes électorales au gouverneur accompagnées d'un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.