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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)


Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêt, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des matières et des produits mentionnés à l'article 1er.