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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement doivent comporter les mentions suivantes :


1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;


2° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir, leur dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;


3° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir destinées à l'industrie du meuble, leur dénomination, l'espèce animale, le type de tannage et le type de finition ;


4° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.


Toutes les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.