Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement doivent comporter les mentions suivantes :
1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;
2° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir, leur dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;
3° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir destinées à l'industrie du meuble, leur dénomination, l'espèce animale, le type de tannage et le type de finition ;
4° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.
Toutes les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.