Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Les documents d'offre en vente destinés au consommateur, notamment les catalogues et prospectus, doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.