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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 19, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celles des prix de revient.

L'ordonnateur fait connaître au haut-commissaire de la République les modifications ainsi apportées. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.