Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés dont tout ou partie est en cuir ou présente l'aspect du cuir doivent être exposés et détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux articles chaussants visés par le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.