Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)
En ce qui concerne les produits dénommés "pommeau" définis à l'article 2, le nom de l'appellation d'origine de l'eau-de-vie doit être inscrit immédiatement après le mot "pommeau" et en caractères identiques à ceux composant ce dernier.