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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

La dénomination "pommeau" est réservée aux apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant d'une appellation d'origine et de moûts non fermentés de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré répondant aux conditions fixées ci-après :


Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;


L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.