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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des collections des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département compétent.

L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.

Dans les cas prévus au 3° de l'article 16, la commission se prononce à la majorité des trois quarts des membres qui la composent.