Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
I. - La Commission scientifique nationale des collections des musées de France est présidée par le directeur des musées de France. Elle comprend en outre :
1° Des membres de droit :
a) Le chef de l'inspection générale des musées, vice-président ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ;
c) Le chef de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de la création artistique ;
d) Le président du musée du Louvre ;
e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ;
f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;
g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;
h) Le directeur du musée national des techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;
j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2° Cinq membres désignés par le directeur des musées de France parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
3° Un membre désigné par le directeur des musées de France parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :
a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;
b) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre de la défense ;
d) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
II. - En cas d'urgence, le projet est, hors le cas prévu au 3° de l'article 16, examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, du chef de l'inspection générale des musées, d'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° compétent sur le projet, et de deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
III. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France.