Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Le conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission se réunit sur convocation de son président. L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an.
Le conseil départemental, qu'il siège en formation plénière ou en commission, ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être organisée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.