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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)


Il est institué auprès du préfet un conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.

Ce conseil peut être saisi par le préfet de toute question touchant à l'éducation populaire, aux loisirs et aux vacances des mineurs ainsi qu'à l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il est également compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 avril 2002 susvisé et pour émettre l'avis prévu à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Les compétences mentionnées au deuxième alinéa sont exercées par l'assemblée plénière du conseil. Les compétences mentionnées au troisième alinéa sont exercées respectivement par la commission d'agrément et la commission de sauvegarde.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil départemental.