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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)


Les membres du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse mentionnés du III au XI de l'article 3 sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

Pour les membres mentionnés du III au X, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.