Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse)
L'assemblée plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse comprend, outre son président :
I. - Dix-sept représentants de l'Etat, soit :
1° Sept représentants du ministre chargé de la jeunesse :
a) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
b) Le directeur des sports ou son représentant ;
c) Le directeur du personnel et de l'administration ou son représentant ;
d) Le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
e) Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
f) Le chef d'un service déconcentré ;
g) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport ;
2° Un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le ministre chargé des affaires sociales ;
b) Le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le ministre de la culture ;
d) Le ministre chargé de l'éducation ;
e) Le ministre de l'intérieur ;
f) Le ministre chargé de la santé ;
g) Le ministre chargé du tourisme ;
h) Le ministre chargé des transports ;
i) Le ministre chargé du travail ;
j) Le ministre chargé de la ville ;
II. - Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales.
III. - Un représentant de chacune des associations d'élus locaux suivantes : Association des maires de France ; Assemblée des départements de France ; Association des régions de France.
IV. - Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
V. - Un représentant de chacune des organisations patronales suivantes : Mouvement des entreprises de France ; Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
VI. - Quatre représentants des organisations représentatives d'employeurs signataires de la convention collective nationale de l'animation ;
VII. - Un représentant de chacune des associations de parents d'élèves suivantes : Fédération des conseils de parents d'élèves de l'école publique, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;
VIII. - Huit représentants des personnels intervenant dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire :
a) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de la jeunesse et des sports ;
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels du secteur associatif ;
IX. - Vingt-deux représentants des associations, dont vingt représentants des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national et deux représentants des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition respectivement du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) :
X. - Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
XI. - Deux personnalités qualifiées dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire nommées par le ministre chargé de la jeunesse ;
Les membres mentionnés du III au VIII et au X sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition des organismes qu'ils représentent.