Article Annexe II art. 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe II art. 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.
2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
3. Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans les huit jours suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.
4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.