Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.