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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)


Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Cinq représentants du ministre chargé de la culture, dont :

a) Le directeur chargé de la musique ;

b) Le directeur chargé de l'administration générale ;

c) Un directeur régional des affaires culturelles ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

3° Douze représentants des professions du spectacle de variétés, dont six entrepreneurs de spectacles, cinq salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur, le président du conseil d'orientation, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.