Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :
- par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe parafiscale sur les spectacles ;
- par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
- par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz.
Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :
1° Attribuer des subventions et des aides financières ;
2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;
3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;
4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;
5° Gérer un centre d'études et de documentation ;
6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique.