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Article Annexe II art. 36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe II art. 36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.

2. La désignation de délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple. Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.