Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique)
Le directeur général assure la direction de l'établissement. A ce titre :
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.