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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement ;

2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses décisions modificatives ;

4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;

9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article 38 ;

11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article 3 ;

12° Les conditions générales de passation des marchés ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les emprunts ;

15° Le rapport annuel d'activité.

Par dérogation aux dispositions du 2°, un décret définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et du centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, qui constituent des services de l'établissement.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.