Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la réunion. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre des affaires culturelles dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre n'ait fait connaître dans ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances les délibérations portant sur :
Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;
Les emprunts ;
Les acquisitions, aliénations ou échanges d'Immeubles,