Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome)
L'Académie de France à Rome est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, conseiller d'Etat, onze membres, soit :
1° Trois fonctionnaires représentant le ministre chargé de la culture ;
2° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;
3° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
4° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre chargé du budget ;
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l'établissement.
Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Académie de France à Rome et les délégués des pensionnaires mentionnés à l'article 9.
Le président est nommé par décret. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée du mandat du président et des membres est de trois ans.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.